Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 29 mars 1985 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
« Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions. »
Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 3-1 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte. »
Art. 3. - A la fin de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus. »
Art. 4. - Il est inséré au titre IV de ce même décret un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les praticiens régis par le présent décret bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 3-1 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. »
Art. 5. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé est ajouté un 5o rédigé comme suit :
« 5o Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 3-1 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. »
Art. 6. - Il est ajouté à l'article 35 du décret du 29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation. »
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.